Reconnaissance de dette : la clé de la mainlevée provisoire
Une reconnaissance de dette est valable même sans indication de la cause de l'obligation (art. 17 CO). Sa véritable valeur est cependant procédurale : c'est un titre de mainlevée.
Si le débiteur forme opposition dans la poursuite, le créancier muni d'une reconnaissance écrite peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 LP) — une procédure rapide et écrite, au lieu d'un procès ordinaire.
Ce qu'elle doit contenir
L'identification claire du créancier et du débiteur, un montant déterminé ou aisément déterminable, la reconnaissance sans réserve de la dette et la signature manuscrite du débiteur. Sans signature, le document ne vaut pas comme titre de mainlevée.
Il est utile d'ajouter la cause de la dette, l'échéance ou le plan de remboursement, le taux d'intérêt et les conséquences du retard. Un plan de paiement devrait comporter une clause de déchéance du terme.
Les conditions et contre-prestations affaiblissent le titre : celui qui les insère devra prouver leur réalisation lors de la procédure de mainlevée.
- 1.Désigner les parties avec noms complets et adresses.
- 2.Indiquer le montant en chiffres et en toutes lettres, et la cause.
- 3.Prévoir l'échéance ou le plan de remboursement avec déchéance du terme.
- 4.Régler l'intérêt et les conséquences de la demeure.
- 5.Faire signer le débiteur de sa main, avec lieu et date.
- 6.Conserver l'original : c'est lui qui vaut titre.
Du commandement de payer à la mainlevée
Le créancier requiert la poursuite auprès de l'office du domicile du débiteur. Si celui-ci forme opposition, la poursuite est suspendue jusqu'à ce que l'opposition soit levée.
Muni de la reconnaissance, le créancier requiert la mainlevée provisoire. Le débiteur ne peut alors qu'invoquer des moyens rendant vraisemblable sa libération — paiement, compensation, vices du consentement.
La mainlevée provisoire accordée, le débiteur dispose de vingt jours pour ouvrir action en libération de dette. À défaut, la mainlevée devient définitive et la poursuite se continue.
Prescription
Les créances se prescrivent en règle générale par dix ans, et par cinq ans pour les prestations périodiques (art. 127 et 128 CO). La prescription est interrompue notamment par la poursuite, l'action en justice et la reconnaissance de dette du débiteur (art. 135 CO).
Signer une nouvelle reconnaissance en cours de plan de paiement est donc un moyen simple de sécuriser une créance de longue durée.
À retenir
- ✓ Valable même sans indication de la cause (art. 17 CO).
- ✓ Signée, elle vaut titre de mainlevée provisoire (art. 82 LP).
- ✓ Conditions et contre-prestations affaiblissent le titre.
- ✓ Plan de paiement toujours assorti d'une clause de déchéance du terme.
- ✓ La signature du débiteur interrompt la prescription (art. 135 CO).
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